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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 24 juin 1989
Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, ayant fait l'objet d'une des sanctions ou mesures administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.