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Suppression : LesAjout : A. Suppression : inspecteursAjout : - Ajout : Dans le cadre des inspections et Suppression : contrôleursAjout : des Suppression : duAjout : contrôles Suppression : cadreAjout : phytosanitaires, Suppression : permanentAjout : les Ajout : agents visés au A de Ajout : l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la Suppression : protectionAjout : partie des Ajout : locaux à usage de domicile. A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé. Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. Ils peuvent également prélever des échantillons de végétauxAjout : , Ajout : produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont Suppression : qualifiésAjout : indemnes Suppression : pourAjout : d'organismes Suppression : constaterAjout : nuisibles. Ajout : Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les Suppression : infractionsAjout : résultats Suppression : auxAjout : d'analyse Suppression : dispositionsAjout : soient Suppression : prévuesAjout : disponibles. Suppression : ci-dessusAjout : Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine. Suppression : UnAjout : Mainlevée Suppression : décretAjout : de Suppression : contresignéAjout : la Ajout : mise en quarantaine est ordonnée par Ajout : ces agents. Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire. B. - Dans le Suppression : ministreAjout : cadre de Suppression : l'agricultureAjout : la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le Suppression : ministreAjout : procureur de Suppression : l'économieAjout : la Suppression : etAjout : République Ajout : est préalablement informé des Suppression : financesAjout : opérations Ajout : envisagées et Suppression : leAjout : peut Suppression : gardeAjout : s'y Ajout : opposer. Les infractions sont constatées par des Suppression : sceauxAjout : procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, Suppression : ministreAjout : sous Ajout : peine de Ajout : nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la Suppression : justiceAjout : République. Une copie en est également transmise, Suppression : détermineAjout : dans Suppression : leursAjout : le Suppression : pouvoirsAjout : même Suppression : ainsiAjout : délai, Suppression : queAjout : à Suppression : ceuxAjout : l'intéressé. Ajout : Les agents peuvent prélever des Ajout : échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres Suppression : fonctionnairesAjout : objets Suppression : appelésAjout : dans Ajout : des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets. Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle. Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à Suppression : collaborerAjout : l'intéressé Ajout : dans le même délai. Les produits consignés sont laissés à Ajout : la garde de leur détenteur. La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République. C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application Ajout : des dispositions du présent titreAjout : , Ajout : les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Suppression : matièreAjout : Conseil Ajout : d'Etat. Les agents visés au A de Suppression : rechercheAjout : l'article Suppression : etAjout : 363-1 Ajout : sont habilités à vérifier que les conditions de Suppression : constatationAjout : l'agrément Suppression : desAjout : sont Suppression : infractionsAjout : respectées.