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Version en vigueur du 30 juin 1984 au 4 novembre 1989
Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.