Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
9 mots ajoutés20 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 2 octobre 1988
Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit. Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
Nouvelle version :
Suppression : Le ministre de l'agriculture,Ajout : UnSuppression : assistéAjout : décretSuppression : duAjout : en conseil Suppression : national de la chasse et de laAjout : enSuppression : fauneAjout : d'EtatSuppression : sauvage,Ajout : désigneSuppression : prendl'autorité
Ajout :
Suppression : des
Ajout : administrative
Suppression : arrêtés
Ajout : compétente
pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit. Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.