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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 1957 au 1 juillet 1985
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, pendant le temps où la pêche en est interdite. Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ; 2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.
Nouvelle version :
Suppression : Dans chaque département, ilAjout : Il
est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter
Suppression : ,
Suppression : d'exporter
et
Suppression : d'importer
Ajout : d'exporter
les diverses espèces de poissons
Suppression : ,
pendant le temps où la pêche en est interdite. Cette disposition n'est pas applicable
Ajout : ,
Ajout : sous réserve qu'il soit justifié de leur origine