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Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite. Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine : 1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ; 2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ; 3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.