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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 1 juillet 1985
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458. L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois : 1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ; 2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ; 3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme. La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Nouvelle version :
Suppression : L'infraction aux dispositions de l'articleIl