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Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 1 juillet 1985
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis. Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits. En ce qui concerne le délit spécifié à l'article 432 (1°), les procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.