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Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.