Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole. Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006580419Cette aide générée porte sur Article 673 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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