Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955
Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006580502Cette aide générée porte sur Article 743 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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