Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006580527Cette aide générée porte sur Article 765 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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