Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 29 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
1 mot ajouté121 mots supprimés
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après. Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à Suppression : 20Ajout : 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures. Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Suppression : Dans les établissements de plus de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail.