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Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 3 janvier 1984
Les personnes relevant, au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses de mutualité sociale agricole, forment sur le territoire de la commune de leur domicile trois collèges électoraux. 1° Le collège électoral : a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ; b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ; 2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ; 3° Le collège électoral : a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ; b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ; c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.