Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 34 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
101 mots ajoutés8 mots supprimés
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux. Toutefois, lorsque le nombre Suppression : des électeursAjout : d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales Suppression : groupantAjout : regroupant au moins cinquante électeurs. Si Ajout : de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton. Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des Suppression : groupementsAjout : maires Suppression : d'auAjout : intéressés Ajout : et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins Suppression : cinquanteAjout : dix électeursAjout : . Ajout : Si de telles circonscriptions ne peuvent Suppression : êtreAjout : regrouper Suppression : constituésAjout : cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton. Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune. Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges. Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.