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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles. La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.
Nouvelle version :
Les caisses de mutualité sociale agricole Suppression : sont approuvées dans les conditionsAjout : mentionnées
Suppression : de
Ajout : à
l'article
Suppression : 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles
Ajout : 1002
sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la
Suppression : caisse centrale de secours mutuels agricoles. La caisse
Ajout : Caisse
centrale
Suppression : est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions
de la
Suppression : loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de