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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1998 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : A compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié. Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation.
Nouvelle version :
A compter du 1er octobre 1996
Suppression : et jusqu'au 31 décembre 1997
, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont
Suppression : supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et
inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié. Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation.