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Version en vigueur du 2 février 1995 au 5 août 1995
Sont exonérés de toute cotisation : a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ; e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ; e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ; f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ; g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif ; h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail.