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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 avril 1970 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ; b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Nouvelle version :
En cas de récidive, le délinquant est
Suppression : puni
Ajout : poursuivi
Suppression : d'une
Ajout : devant
Suppression : amende
Ajout : le
Ajout : tribunal correctionnel et puni
de
Suppression : 1.300
Ajout : l'amende
Suppression : F
Ajout : prévue
Suppression : à
Ajout : pour
Ajout : les contraventions de la
5
Suppression : .000
Ajout : e
Suppression : F
Ajout : classe
, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ; b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.