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Ajout · Suppression
En cas de récidive, le délinquant est Suppression : puniAjout : poursuiviSuppression : d'uneAjout : devantSuppression : amendeAjout : leAjout : tribunal correctionnel et puni de Suppression : 1.300Ajout : l'amendeSuppression : FAjout : prévueSuppression : àAjout : pourAjout : les contraventions de la
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Suppression : .000
Ajout : e
Suppression : F
Ajout : classe
, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ; b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.