Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 4 janvier 1985 au 1 janvier 2006
L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret. Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.