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Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend : 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; 2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité socialeSuppression : ; Toutefois, en cas de coexploitation,Ajout : .Suppression : leAjout : Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à Suppression : l'ensemble de cesAjout : des
Suppression : exploitants
Ajout : coexploitants
ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
Suppression : Un décret en Conseil d'Etat détermine les
Ajout : Toutefois,
Suppression : dispositions
Ajout : lorsqu'il
Suppression : particulières
Ajout : existe
Suppression : applicables
Ajout : une
Suppression : aux
Ajout : coexploitation
Suppression : associés
Ajout : entre
Suppression : actifs
Ajout : époux
Suppression : constituant
Ajout : ou
une exploitation agricole à responsabilité limitée
Suppression : ; 3° Une retraite
Ajout : ,
Suppression : complémentaire
Ajout : le
Suppression : facultative
Ajout : montant
Suppression : analogue
Ajout : des
Suppression : à
Ajout : pensions
Suppression : la
Ajout : de
retraite
Suppression : complémentaire
Ajout : proportionnelle
Suppression : facultative
Ajout : servies
Suppression : des
Ajout : aux
Suppression : travailleurs
Ajout : époux
Suppression : non
Ajout : coexploitants
Suppression : salariés
Ajout : ou
Suppression : des
Ajout : aux
Suppression : professions
Ajout : associés
Suppression : industrielles
Ajout : exploitants
Suppression : et
Ajout : peut
Suppression : commerciales
Ajout : être
Suppression : dont
Ajout : majoré
Suppression : le
Ajout : dans
Suppression : régime
Ajout : des
Suppression : sera
Ajout : conditions
Suppression : fixé
Ajout : fixées
par décret
Suppression : au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
. Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2. Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.