Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 25 janvier 1990
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole. Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° b du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
Nouvelle version :
Le taux de la cotisation prévue Suppression : à l'article
Ajout : au
Suppression : 1123,
Ajout : deuxième
Suppression : 1°
Ajout : alinéa
Ajout : (
a
Ajout : )
Ajout : de l'article 1123
du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole. Le taux de la cotisation prévue
Suppression : à l'article
Ajout : au
Suppression : 1123,
Ajout : troisième
Suppression : 1°
Ajout : alinéa
Ajout : (
b
Ajout : )
Ajout : de l'article 1123
du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.