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Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 15 octobre 2014
L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3 . Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.