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Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes : 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; a) De l'article L. 228-21 du présent code ; b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; 2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.