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Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées. Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.