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Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 octobre 2021
Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l' article L. 221-1 , le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.