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Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 octobre 2021
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine : 1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ; 2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages. Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.