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Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 3 février 1995
Les étrangers non ressortissant sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13. La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale. Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.