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Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordé : 1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; 2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ; 3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ; 4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ; 5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10.