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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 septembre 2000
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes : 1° Etre en état de récidive ; 2° Etre déguisé ou masqué ; 3° Avoir pris un faux nom ; 4° Avoir usé de violence envers les personnes ; 5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 25 000 F. En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.