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Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles. b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes : 1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; 2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ; 3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; 4° La destruction d'animaux des espèces protégées ; 5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; 6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse. Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.