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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000
La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si : a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ; b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.