Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat. Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.