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Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 8 mai 2010
Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes , les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61 , 63 ter , 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises. Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article. En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.