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Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 13 décembre 2003
Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou docteurs vétérinaires.