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Version en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000
Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile : 1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ; 2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ; 3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.