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Version en vigueur du 8 mai 2010 au 6 juin 2015
Pour l'exercice de ces missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 : 1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; 2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23 , visiter tous les véhicules transportant les animaux ; 3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ; 4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.