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Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 14 juillet 2010
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie : 1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ; Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 254-4 ; 2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.