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Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 14 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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