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Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2 , pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 .