Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.