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Version en vigueur du 6 août 2014 au 1 juillet 2016
Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.