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Version en vigueur du 24 février 2005 au 3 octobre 2006
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile. Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.