Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.