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Version en vigueur depuis le 5 juillet 2008
En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole. Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole