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Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 6 janvier 2006
Sont applicables à l'ensemble des collecteurs agréés et pour toutes les céréales les dispositions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au producteur et aux prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix. Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'office national interprofessionnel des céréales peut astreindre les collecteurs agréés à la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.