Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 8 mai 2010
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7. Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.