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Version en vigueur du 9 octobre 2015 au 1 janvier 2027
L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 642-13 , selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.