Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 juin 2008 au 19 mai 2011
Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 . Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission. En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant.